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Car c'est la seule façon de connaître le résultat de la presse, encore aujourd'hui sur les marchés internationaux, l'huile s'achète et se vend en kilo et en tonnes, car selon la température, son volume (exprimé en litres, peut varier, contrairement à sa masse qui reste identique).

  • Rubrique des curieux :

La métrologie légale : un outil pour la protection des consommateurs et la loyauté des échanges.

Elle regroupe un ensemble d’exigences et de procédures de contrôle imposées par l'état pour garantir la fiabilité de certains instruments de mesure (balances, pompes à essence, taximètres, etc.) afin d’assurer la protection du consommateur, la loyauté des échanges et la bonne application des lois et règlements.

La métrologie industrielle et scientifique : un outil de la performance économique.

La métrologie regroupe l’ensemble des techniques permettant d’effectuer des mesures, de garantir leur exactitude et de les interpréter.
Pour les industriels, assurer la traçabilité et la fiabilité de leurs mesures est essentiel pour maîtriser leurs procédés de fabrication et veiller à la qualité de leurs produits.
La métrologie peut donc apporter une contribution majeure à la compétitivité des entreprises.

 

Juste pour le fun, voici la copie d'une directive européenne concernant la mise en marché  des instruments de mesure et la norme « CE », pas facile pour les non-initiés !!

DIRECTIVE 2014/31/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européen (1),statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),considérant ce qui suit:(1) La directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (3) a été modi­fiée de façon substantielle (4). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.(2) Le règlement (CE) no765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (5) définit les règles d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, les modalités de la surveillance des produits mis sur le marché et du contrôle des produits en prove­nance de pays tiers ainsi que les principes généraux du marquage CE.(3) La décision no768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (6) établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l'ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révi­sions ou aux refontes de cette législation. Il convient donc d'adapter la directive 2009/23/CE à ladite décision.(4) La présente directive régit les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui sont nouveaux pour le marché de l'Union lors de leur mise sur le marché; il s'agit d'instruments de pesage à fonctionne­ment non automatique neufs fabriqués par un fabricant établi dans l'Union ou d'instruments de pesage à fonc­tionnement non automatique, neufs ou d'occasion, importés d'un pays tiers.(5) Il devrait incomber aux États membres de protéger le public contre les résultats incorrects des opérations de pesage effectuées à l'aide d'instruments de pesage à fonc­tionnement non automatique, lorsque ceux-ci sont utilisés dans certains domaines d'application.(6) La présente directive devrait s'appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.(7) Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des instruments de pesage à fonction­nement non automatique à la présente directive, confor­mément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d'approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics relevant de la présente directive, ainsi que le respect d'une concur­rence loyale sur le marché de l'Union.(8) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de garantir qu'ils ne mettent à disposition sur le marché que des instruments de pesage à fonctionnement non automatique conformes à la présente directive. Il convient de fixer une répartition claire et proportionnée des obligations qui incombent à chaque opérateur économique dans la chaîne d'approvi­sionnement et de distribution.(9) Pour faciliter la communication entre opérateurs écono­miques, autorités de surveillance du marché et utilisateurs finals, les États membres devraient encourager les opéra­teurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l'adresse postale.FR29.3.2014 Journal officiel de l'Union européenne L 96/107(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.(2) Position du Parlement européen du 5 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2014.(3) JO L 122 du 16.5.2009, p. 6. La directive 2009/23/CE est la codi­fication de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des États membres rela­tives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 189 du 20.7.1990, p. 1).(4) Voir annexe V, partie A.(5) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30. (6) JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

 

(10) Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu'il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d'éva­luation de la conformité. L'évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.(11) Il est nécessaire de veiller à ce que les instruments de pesage à fonctionnement non automatique originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes à la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d'évalua­tion de la conformité appropriées pour ces instruments. Il convient dès lors d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qu'ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu'ils ne mettent pas sur le marché de tels instruments qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d'évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des auto­rités nationales compétentes à des fins d'inspection.(12)Lors de la mise sur le marché d'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique, chaque importateur devrait indiquer sur celui-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, et l'adresse postale à laquelle il peut être contacté. Des dérogations devraient être prévues, y compris dans les cas où l'importateur devrait ouvrir l'em­ballage uniquement afin d'apposer son nom et son adresse sur l'instrument.(13) Le distributeur met un instrument de pesage à fonction­nement non automatique à disposition sur le marché après qu'il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l'importateur et devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule l'instrument de pesage à fonctionnement non automatique ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.(14) Tout opérateur économique qui met sur le marché un instrument de pesage à fonctionnement non automatique sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un instrument de pesage à fonctionnement non automatique de telle manière que sa conformité à la présente directive risque d'en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incom­bant à celui-ci.(15) Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités natio­nales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur l'instrument de pesage à fonctionnement non automatique concerné.(16) Garantir la traçabilité d'un instrument de pesage à fonc­tionnement non automatique tout au long de la chaîne d'approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement l'opérateur écono­mique qui a mis des instruments de pesage à fonction­nement non automatique non conformes à disposition sur le marché. Lorsqu'ils conservent les informations requises en vertu de la présente directive pour l'identifi­cation d'autres opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus de mettre à jour ces informations en ce qui concerne les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni un instru­ment de pesage à fonctionnement non automatique ou auxquels ils ont fourni un instrument de pesage à fonc­tionnement non automatique.(17) La présente directive devrait s'en tenir à définir les exigences essentielles de métrologie et de fonctionnement concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Afin de faciliter l'évaluation de la conformité avec ces exigences essentielles de métrologie et de fonctionnement, il convient d'instaurer une présomption de conformité pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) no1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normali­sation européenne (1) pour la formulation des spécifica­tions techniques détaillées correspondant auxdites exigences, concernant notamment les caractéristiques métrologiques, de conception et de construction.(18) Le règlement (UE) no1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d'objections à l'encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive.(19) L'évaluation de la conformité avec les prescriptions métrologiques et techniques applicables est nécessaire pour protéger efficacement les utilisateurs et les tiers.(20) Il est nécessaire de définir des procédures d'évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs écono­miques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les instruments de pesage à fonctionnement non automatique mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles. La décision no768/ 2008/CE établit des modules pour l'évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes selon le risque encouru et le niveau de sécurité requis. Afin d'assurer la cohérence entre les secteurs et d'éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d'évaluation de la conformité parmi ces modules.(21) Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir les informations requises par la présente directive concernant la confor­mité d'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique aux exigences définies par la présente direc­tive ainsi que par les autres dispositions législatives d'har­monisation de l'Union qui seraient applicables.FRL 96/108 Journal officiel de l'Union européenne 29.3.2014(1) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(22) Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises afin d'identifier tous les actes applicables de l'Union devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.(23) Le marquage CE et le marquage métrologique supplé­mentaire, qui attestent la conformité d'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique, sont la conséquence visible d'un processus global comprenant l'évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) no765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE, ainsi que les liens entre le marquage CE et d'autres marquages. Les règles régissant l'apposition du marquage CE et du marquage métrologique supplémen­taire devraient être définies par la présente directive.(24) Les procédures d'évaluation de la conformité prescrites par la présente directive prévoient l'intervention d'orga­nismes d'évaluation de la conformité, lesquels sont noti­fiés à la Commission par les États membres.(25) L'expérience a montré que les critères définis dans la directive 2009/23/CE que doivent remplir les organismes d'évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la Commission ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes notifiés dans l'ensemble de l'Union. Il est cependant primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d'un niveau équivalent et dans des conditions de concur­rence loyale. Cela suppose de fixer des exigences obliga­toires vis-à-vis des organismes d'évaluation de la confor­mité souhaitant être notifiés en vue de la fourniture de services d'évaluation de la conformité.(26) Si un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans des normes harmonisées, il devrait être présumé conforme aux exigences correspondantes énoncées dans la présente directive.(27) Afin d'assurer un niveau de qualité homogène des évalua­tions de la conformité, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les auto­rités notifiantes et les autres organismes qui participent à l'évaluation, à la notification et à la surveillance des orga­nismes notifiés.(28) Le système défini dans la présente directive devrait être complété par le système d'accréditation prévu dans le règlement (CE) no765/2008. Dans la mesure où l'accré­ditation constitue un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d'évaluation de la confor­mité, son utilisation aux fins de la notification devrait également être encouragée.(29) L'accréditation organisée de manière transparente ainsi que le prévoit le règlement (CE) no765/2008, pour assurer le niveau nécessaire de confiance dans les certifi­cats de conformité, devrait être considérée par les auto­rités publiques nationales dans l'ensemble de l'Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité. Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu'elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans ce cas, afin de garantir le niveau suffisant de crédibilité des évaluations réalisées par d'autres autorités nationales, elles devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes d'évaluation de la conformité qui font l'objet de ladite évaluation satisfont aux exigences régle­mentaires pertinentes.(30) Les organismes d'évaluation de la conformité sous-trai­tent souvent une partie de leurs activités liées à l'évalua­tion de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les instru­ments de pesage à fonctionnement non automatique destinés à être mis sur le marché, il est primordial que les sous-traitants et les filiales d'évaluation de la confor­mité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d'éva­luation de la conformité. Il est donc important que l'éva­luation de la compétence et de la performance des orga­nismes à notifier et le contrôle des organismes déjà noti­fiés couvrent aussi les activités menées par les sous-trai­tants et les filiales.(31) Il est indispensable d'accroître l'efficacité et la trans­parence de la procédure de notification et, notamment, de l'adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne.(32) Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l'ensemble de l'Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l'égard d'un orga­nisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle d'éventuels doutes ou inquié­tudes quant à la compétence d'organismes d'évaluation de la conformité peuvent être levés, avant que ceux-ci ne débutent leurs activités en tant qu'organismes notifiés.(33) Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d'évalua­tion de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l'égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d'atteindre cet objectif est d'assurer une coor­dination et une coopération appropriées entre les orga­nismes notifiés.(34) Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que les instruments de pesage à fonctionnement non automatique puissent être mis sur le marché uniquement s'ils sont stockés correctement et affectés à l'usage auquel ils sont destinés, ou s'ils ne sont soumis qu'à des conditions d'utilisation raisonnable­ment prévisibles permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. Les instru­ments de pesage à fonctionnement non automatique devraient être considérés comme non conformes aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive uniquement dans des conditions d'utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c'est-à-dire lorsqu'une telle utilisation pourrait découler d'un comportement humain licite et aisément prévisible.FR29.3.2014 Journal officiel de l'Union européenne L 96/109

(35) Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d'établir que les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) no765/2008 s'appliquent aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique relevant de la présente directive. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l'accomplissement de ces tâches.(36)La directive 2009/23/CE prévoit déjà une procédure de sauvegarde, qui permet à la Commission d'apprécier le bien-fondé de mesures prises par les États membres à l'encontre d'instruments de pesage à fonctionnement non automatique qu'ils estiment non conformes. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traite­ment, il y a lieu d'améliorer la procédure actuelle de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace et de s'appuyer sur l'expertise disponible dans les États membres.(37) Le système actuel devrait être complété par une procé­dure permettant aux parties intéressées d'être informées des mesures qu'il est prévu de prendre à l'égard d'ins­truments de pesage à fonctionnement non automatique présentant un risque pour des aspects liés à la protection des intérêts publics relevant de la présente directive. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs écono­miques concernés, d'agir à un stade plus précoce en ce qui concerne de tels instruments de pesage à fonctionne­ment non automatique.(38) Lorsqu'il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d'une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée aux insuffisances d'une norme harmonisée.(39) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compé­tences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (1).(40) Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution prescrivant aux États membres notifiants de prendre les mesures correctives nécessaires à l'égard des organismes notifiés qui ne satis­font pas ou plus aux exigences relatives à leur notifica­tion.(41) Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption d'actes d'exécution concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou concernant d'autres aspects liés à la protec­tion de l'intérêt public.(42) En conformité avec la pratique établie, le comité institué par la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant des questions concernant l'application de la présente directive qui peuvent être soulevées par son président ou par le représentant d'un État membre conformément à son règlement intérieur.(43) Lorsque des questions relatives à la présente directive, autres que sa mise en œuvre ou des infractions, sont examinées, à savoir dans un groupe d'experts de la Commission, le Parlement européen devrait, conformé­ment à la pratique existante, recevoir des informations et une documentation complètes et, le cas échéant, une invitation à participer à ces réunions.(44) Il convient que la Commission détermine, au moyen d'actes d'exécution et, compte tenu de leur nature spéci­fique, sans appliquer le règlement (UE) no182/2011, si les mesures prises par les États membres en ce qui concerne les instruments de pesage à fonctionnement non automatique non conformes sont justifiées ou non.(45) Il convient que les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du droit national adoptées au titre de la présente directive et qu'ils veillent à l'application effec­tive de ces sanctions. Les sanctions prévues devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.(46)Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire raison­nable permettant la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service, sans qu'il soit nécessaire de satisfaire à d'autres exigences concernant le produit, d'ins­truments de pesage à fonctionnement non automatique déjà mis sur le marché conformément à la directive 2009/23/CE avant la date d'application des mesures nationales transposant la présente directive. Les distribu­teurs devraient donc être en mesure de fournir des instru­ments de pesage à fonctionnement non automatique qui ont été mis sur le marché, c'est-à-dire les stocks se trou­vant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d'application des mesures nationales transposant la présente directive.(47)Étant donné que l'objectif de la présente directive, qui est de garantir que les instruments de pesage à fonctionne­ment non automatique se trouvant sur le marché se conforment à des exigences garantissant un niveau élevé de protection des intérêts publics relevant de la présente directive, tout en assurant le bon fonctionne­ment du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformé­ment au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.FRL 96/110 Journal officiel de l'Union européenne 29.3.2014(1) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(48) L'obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précé­dente. L'obligation de transposer les dispositions inchan­gées résulte de la directive précédente.(49) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obli­gations des États membres concernant les délais de trans­position en droit interne et les dates d'application de la directive indiqués à l'annexe V, partie B,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:CHAPITRE 1DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Champ d'application1. La présente directive s'applique à tous les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.2. Aux fins de la présente directive, on distingue les domaines d'utilisation des instruments de pesage à fonctionne­ment non automatique suivants:a) la détermination de la masse pour les transactions commer­ciales;b) la détermination de la masse pour le calcul d'un péage, d'un tarif, d'une taxe, d'une prime, d'une amende, d'une rémuné­ration, d'une indemnité ou d'une redevance de type similaire;c) la détermination de la masse pour l'application d'une légis­lation ou d'une réglementation ou pour des expertises judi­ciaires;d) la détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux;e) la détermination de la masse pour la fabrication de médica­ments sur ordonnance en pharmacie et la détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques;f) la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages;g) toutes les applications autres que celles énumérées aux points a) à f). Article 2DéfinitionsAux fins de la présente directive, on entend par:1) «instrument de pesage»: un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d'autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse;2) «instrument de pesage à fonctionnement non automatique» ou «instrument»: un instrument de pesage nécessitant l'in­tervention d'un opérateur au cours de la pesée;3) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un instrument destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;4) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un instrument sur le marché de l'Union;5) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument ou fait concevoir ou fabriquer un instrument, et commercialise cet instrument sous son propre nom ou sa propre marque;6) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;7) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un instrument provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;8) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabri­cant ou l'importateur, qui met un instrument à disposition sur le marché;9) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l'im­portateur et le distributeur;10) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un instru­ment;11) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no1025/2012;FR29.3.2014 Journal officiel de l'Union européenne L 96/111

12) «accréditation»: l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) no765/2008;13) «organisme national d'accréditation»: un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règle­ment (CE) no765/2008;14) «évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de la présente direc­tive relatives à un instrument ont été respectées;15) «organisme d'évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'ins­pection;16) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'un instrument qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;17) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à dispo­sition sur le marché d'un instrument présent dans la chaîne d'approvisionnement;18) «législation d'harmonisation de l'Union»: toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commer­cialisation des produits;19) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que l'instrument est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.Article 3Mise à disposition sur le marché et mise en service1. Les États membres prennent toutes les dispositions pour que seuls les instruments qui satisfont aux exigences applicables de la présente directive puissent être mis à disposition sur le marché.2. Les États membres prennent toutes les dispositions afin que ne puissent être mis en service, pour les utilisations énumé­rées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), que des instru­ments qui satisfont aux exigences de la présente directive.3. Les États membres prennent toutes les dispositions afin que ne puissent être mis en service, pour les utilisations énumé­rées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), que des instru­ments conformes aux exigences applicables de la présente directive.Article 4Exigences essentielles Les instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les appli­cations énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), satisfont aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I.Lorsque l'instrument comporte, ou est connecté à, des disposi­tifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), ces dispositifs ne sont pas soumis à ces exigences essentielles.Article 5Libre circulation des instruments1. Les États membres n'empêchent pas la mise à disposition sur le marché des instruments qui satisfont aux exigences de la présente directive.2. Les États membres n'empêchent pas la mise en service, pour les utilisations énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), des instruments qui satisfont aux exigences de la présente directive.CHAPITRE 2OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES Article 6Obligations des fabricants1. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent sur le marché leurs instruments qui sont destinés à être utilisés pour les appli­cations énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I.2. En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les fabricants établissent la documentation tech­nique visée à l'annexe II et mettent ou font mettre en œuvre la procédure applicable d'évaluation de la conformité visée à l'ar­ticle 13.Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure d'évaluation de la conformité, qu'un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ainsi que le marquage métrologique supplémentaire.3. En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les fabricants conservent la documentation tech­nique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'instrument.FRL 96/112 Journal officiel de l'Union européenne 29.3.2014

  1. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente directive. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l'instrument ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un instrument est déclarée.Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumé­rées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les fabricants effectuent des essais par sondage sur les instruments mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les instru­ments non conformes et les rappels d'instruments et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.5. Les fabricants s'assurent que les instruments qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification, tel que prévu à l'annexe III.En ce qui concerne les instruments qui sont destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 1er, para­graphe 2, points a) à f), les fabricants apposent les inscriptions prévues à l'annexe III, point 1.En ce qui concerne les instruments qui ne sont pas destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 1er, para­graphe 2, points a) à f), les fabricants apposent les inscriptions prévues à l'annexe III, point 2.Lorsqu'un instrument qui est destiné à être utilisé pour une des applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), comprend des dispositifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), ou y est connecté, les fabricants apposent sur chacun de ces dispositifs le symbole restrictif d'usage prévu à l'article 18 et à l'annexe III, point 3.6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'instrument. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indi­quées dans une langue aisément compréhensible par les utilisa­teurs finals et les autorités de surveillance du marché.7. Les fabricants veillent à ce que l'instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), soit accompagné d'instructions et d'informa­tions rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'État membre concerné. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un instrument qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'instrument présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet instrument à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non- conformité et toute mesure corrective adoptée.9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie élec­tronique pour démontrer la conformité de l'instrument à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des instruments qu'ils ont mis sur le marché.Article 7Mandataires1. Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.Les obligations énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et l'obliga­tion d'établir la documentation technique visée à l'article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveil­lance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'instrument;b) sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les docu­ments nécessaires pour démontrer la conformité de l'instru­ment;c) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les instruments couverts par le mandat délivré au mandataire.Article 8Obligations des importateurs1. Les importateurs ne mettent sur le marché que des instru­ments conformes.2. Avant de mettre sur le marché un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 1er, para­graphe 2, points a) à f), les importateurs s'assurent que laFR29.3.2014 Journal officiel de l'Union européenne L 96/113

procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'ar­ticle 13 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l'instrument porte le marquage CE et le marquage métrologique supplémen­taire et est accompagné des documents requis, et que le fabri­cant a respecté les exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6.Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), n'est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I, il ne met cet instrument sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'instrument présente un risque, l'im­portateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.Avant de mettre sur le marché un instrument qui n'est pas destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'ar­ticle 1er, paragraphe 2, points a) à f), les importateurs s'assurent que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6.3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'instrument. Lorsque cela exigerait que l'emballage soit ouvert, ces indications peuvent figurer sur son emballage et dans un document accompagnant l'instrument. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.4. Les importateurs veillent à ce que l'instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 1er, para­graphe 2, points a) à f), soit accompagné d'instructions et d'in­formations rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'État membre concerné.5. Les importateurs s'assurent que, tant qu'un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'ar­ticle 1er, paragraphe 2, points a) à f), est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe I.6. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un instrument destiné à être utilisé pour les applica­tions énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les importateurs effectuent des essais par sondage sur les instru­ments mis à disposition sur le marché, examinent les réclama­tions, les instruments non conformes et les rappels d'instru­ments et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un instrument qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'instrument présente un risque, les importateurs en informent immédiate­ment les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet instrument à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non- conformité et toute mesure corrective adoptée.8. En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les importateurs tiennent une copie de la décla­ration UE de conformité à la disposition des autorités de surveil­lance du marché pendant dix ans à compter de la mise de l'instrument sur le marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un instrument, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des instruments qu'ils ont mis sur le marché.Article 9Obligations des distributeurs1. Lorsqu'ils mettent un instrument à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.2. Avant de mettre à disposition sur le marché un instru­ment destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les distributeurs véri­fient qu'il porte le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, qu'il est accompagné des documents requis, et d'instructions et d'informations rédigées dans une langue aisé­ment compréhensible par les utilisateurs finals de l'État membre dans lequel l'instrument doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l'importateur se sont respective­ment conformés aux exigences énoncées à l'article 6, para­graphes 5 et 6, et à l'article 8, paragraphe 3.Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), n'est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I, il ne met cet instrument à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'instrument présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.Avant de mettre à disposition sur le marché un instrument qui n'est pas destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les distributeurs véri­fient que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6, et à l'article 8, paragraphe 3.FRL 96/114 Journal officiel de l'Union européenne 29.3.2014

  1. Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'ar­ticle 1er, paragraphe 2, points a) à f), est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe I4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un instrument qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la présente directive s'assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'instrument présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compé­tentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet instru­ment à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.5. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un instrument. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des instru­ments qu'ils ont mis à disposition sur le marché.Article 10Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 6 lorsqu'il met un instrument sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un instrument déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente directive peut en être affectée.Article 11Identification des opérateurs économiques. En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché:a) tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument;b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instru­ment.Les opérateurs économiques doivent être en mesure de commu­niquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'instrument leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'instrument.CHAPITRE 3CONFORMITÉ DES INSTRUMENTS Article 12Présomption de conformité des instruments. Les instruments conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l'an­nexe I et couvertes par ces normes ou parties de normes.Article 13Procédures d'évaluation de la conformité1. La conformité des instruments avec les exigences essen­tielles énoncées à l'annexe I peut être établie au choix du fabri­cant par l'une ou l'autre des procédures d'évaluation de la conformité suivantes:a) le module B prévu à l'annexe II, point 1, suivi soit du module D prévu à l'annexe II, point 2, soit du module F prévu à l'annexe II, point 4.Toutefois, le module B n'est pas obligatoire pour les instru­ments qui n'utilisent pas des dispositifs électroniques et dont le dispositif mesureur de charge n'utilise pas de ressort pour équilibrer la charge. En ce qui concerne les instruments non soumis au module B, le module D1 prévu à l'annexe II, point 3, ou le module F1 prévu à l'annexe II, point 5, s'applique;b) le module G prévu à l'annexe II, point 6.2. Les documents et la correspondance concernant les procé­dures d'évaluation de la conformité visées au paragraphe 1 sont établis dans l'une des langues officielles de l'État membre où ces procédures sont effectuées ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié conformément à l'article 19.Article 14Déclaration UE de conformité1. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l'annexe I a été démontré.2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe IV, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l'annexe II et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel l'instrument est mis ou mis à disposition sur le marché

  • Énigme :

La romanité, c'est avant tout une civilisation prospère, maîtrisant parfaitement les techniques de construction et de distribution d'eau, passage obligé de l'art de vivre romain. La prochaine énigme nous amène près d'une source nîmoise particulière, qui serait associée à un Dieu…

Énigme 3 : Sergius et Marcus souhaitant parler discrètement se rendent près de la source de la ville, retrouve son nom en sachant que les chiffres romains correspondent aux lettres de l'alphabet dans l'ordre, ex I = a

XIV  V   XIII   I   XXI   XIX   XXI   XIX

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